Au midi est situé aussi au rez-de-chaussée le logement d’un autre gendarme qui comprend une vaste cuisine, une grande chambre à coucher au nord et une vaste décharge au levant de la cuisine.
Au premier étage, le logement d’un autre gendarme comprend une vaste cuisine et une grande chambre avec une alvéole plafonnée. Au même étage, le logement d’un autre gendarme est composé d’une cuisine, de deux petites chambres dont une plafonnée et d’une décharge.
Encore à cet étage, le logement du brigadier comprend une grande cuisine, une vaste chambre, une petite chambre, une laverie, un magasin et un cabinet.
Il n’y a que cinq cheminées, une à chaque cuisine. Le galetas devra servir de bûcher.
Deux chambres spacieuses au rez-de-chaussée serviront de bûcher et de cave. La sellerie donne dans la cour et est placée au dessus de la petite chambre du brigadier.
Les latrines qui sont divisées en deux compartiments, donnent dans un puits abandonné.
La chambre de sûreté et la salle de police sont situées au dessous du prétoire de la justice de paix donnant dans la cour de la caserne.
Le tout sous les clauses et conditions ci-après stipulées:
ARTICLE 1.
Le prix du loyer annuel de ladite maison demeure fixé, pour toute la durée du présent bail à la somme de quatre cent quatre vingt francs, payable sur mandats du préfet, délivrés à l’expiration de chaque trimestre, sur les fonds du département, à compter du jour de l’entrée en jouissance qui a eu lieu le 1er janvier 1856.
ARTICLE 2.
Le propriétaire s’oblige:
1° à livrer et tenir constamment en bon état ladite maison dont il a été procès-verbal de visite avant son occupation par la brigade: un expédition de ce procès-verbal sera remise au commandant de la gendarmerie pour qu’en fin de jouissance, les lieux soient rendus dans le même état qu’ils auront été livrés sauf le dépérissement provenant de l’usage.
2° à faire exécuter dans le délais de sept mois à partir du 1er janvier dernier les réparations indiquées ci-après qui sont nécessaires pour assurer, d’une manière convenable, le casernement de la brigade.
Ces réparations sont détaillées dans un projet approuvé par M. le Préfet, le 15 janvier 1856.
Elles consistent:
1° dans la formation d’un nouveau logement pour le brigadier, qui comprendra une cuisine, une laverie, un magasin, une grande chambre avec cheminée et une petite chambre.
2° dans l’établissement d’une porte pour un logement de gendarme, et le blanchissage du logement d’un autre gendarme.
Ces travaux ont été adjugés moyennant une somme de 7352 francs. Ils sont en cours d’exécution et seront terminés le 1er août 1856.
Suite à de nombreuses autres réparations, la sous-préfecture de Castres accorda une augmentation du loyer:
- le 15 novembre 1856, M. le Maire et M. le sous-préfet signèrent donc un bail additionnel qui prévoyait une augmentation de 120 francs.
- Le 1er janvier 1857 le loyer était donc de 600 francs.
Au premier étage, le logement d’un autre gendarme comprend une vaste cuisine et une grande chambre avec une alvéole plafonnée. Au même étage, le logement d’un autre gendarme est composé d’une cuisine, de deux petites chambres dont une plafonnée et d’une décharge.
Encore à cet étage, le logement du brigadier comprend une grande cuisine, une vaste chambre, une petite chambre, une laverie, un magasin et un cabinet.
Il n’y a que cinq cheminées, une à chaque cuisine. Le galetas devra servir de bûcher.
Deux chambres spacieuses au rez-de-chaussée serviront de bûcher et de cave. La sellerie donne dans la cour et est placée au dessus de la petite chambre du brigadier.
Les latrines qui sont divisées en deux compartiments, donnent dans un puits abandonné.
La chambre de sûreté et la salle de police sont situées au dessous du prétoire de la justice de paix donnant dans la cour de la caserne.
Le tout sous les clauses et conditions ci-après stipulées:
ARTICLE 1.
Le prix du loyer annuel de ladite maison demeure fixé, pour toute la durée du présent bail à la somme de quatre cent quatre vingt francs, payable sur mandats du préfet, délivrés à l’expiration de chaque trimestre, sur les fonds du département, à compter du jour de l’entrée en jouissance qui a eu lieu le 1er janvier 1856.
ARTICLE 2.
Le propriétaire s’oblige:
1° à livrer et tenir constamment en bon état ladite maison dont il a été procès-verbal de visite avant son occupation par la brigade: un expédition de ce procès-verbal sera remise au commandant de la gendarmerie pour qu’en fin de jouissance, les lieux soient rendus dans le même état qu’ils auront été livrés sauf le dépérissement provenant de l’usage.
2° à faire exécuter dans le délais de sept mois à partir du 1er janvier dernier les réparations indiquées ci-après qui sont nécessaires pour assurer, d’une manière convenable, le casernement de la brigade.
Ces réparations sont détaillées dans un projet approuvé par M. le Préfet, le 15 janvier 1856.
Elles consistent:
1° dans la formation d’un nouveau logement pour le brigadier, qui comprendra une cuisine, une laverie, un magasin, une grande chambre avec cheminée et une petite chambre.
2° dans l’établissement d’une porte pour un logement de gendarme, et le blanchissage du logement d’un autre gendarme.
Ces travaux ont été adjugés moyennant une somme de 7352 francs. Ils sont en cours d’exécution et seront terminés le 1er août 1856.
Suite à de nombreuses autres réparations, la sous-préfecture de Castres accorda une augmentation du loyer:
- le 15 novembre 1856, M. le Maire et M. le sous-préfet signèrent donc un bail additionnel qui prévoyait une augmentation de 120 francs.
- Le 1er janvier 1857 le loyer était donc de 600 francs.
Il semblerait que la municipalité de Dourgne soit plus disposée à signer des contrats de location que des engagements de travaux. J’en veux pour preuve la lettre du Capitaine BOURSIER, commandant la 1ère section de gendarmerie de l’arrondissement de Castres en date du 28 mai 1883:
Monsieur le Maire,
Le 1er décembre 1877, un bail a été passé entre M. le sous-préfet de Castres et M. ARNAUD, maire de la commune de Dourgne, pour la location d’une maison servant actuellement de caserne de gendarmerie. Ce bail, approuvé par le Ministre de la guerre le 15 décembre 1877, a été enregistré à Castres le 24 du même mois, et une expédition en a été remise à l’autorité municipale.
L’article 2 de la convention met à la charge du bailleur de nombreuses appropriations et réparations qui, aux termes de cette convention, auraient dû être exécutées dans un délai de cinq ans à partir du 1er mai 1877.
J’ai eu l’honneur d’appeler plusieurs fois votre attention sur la non-exécution des engagements pris par la commune, au moins pour la plus grande partie des travaux à faire, et pour les réparations qui sont devenues nombreuses et urgentes.
J’ai l’honneur de vous prévenir que, dans le cas où les réparations, constructions et améliorations portées à l’article 2, ainsi que les réparations locatives rendues nécessaires depuis par le défaut d’entretien de l’immeuble, ne seraient pas commencées immédiatement, je me verrais forcé, conformément à l’article 8 de la convention, de provoquer leur exécution sans délai, à la diligence de l’administration et aux frais du bailleur.
Il reste entendu que, le délai étant expiré depuis plus d’un an, c’est la totalité des travaux qui devra être exécutée et non une partie.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma respectueuse considération.
Boursier.
Archives Municipales de Dourgne.
Monsieur le Maire,
Le 1er décembre 1877, un bail a été passé entre M. le sous-préfet de Castres et M. ARNAUD, maire de la commune de Dourgne, pour la location d’une maison servant actuellement de caserne de gendarmerie. Ce bail, approuvé par le Ministre de la guerre le 15 décembre 1877, a été enregistré à Castres le 24 du même mois, et une expédition en a été remise à l’autorité municipale.
L’article 2 de la convention met à la charge du bailleur de nombreuses appropriations et réparations qui, aux termes de cette convention, auraient dû être exécutées dans un délai de cinq ans à partir du 1er mai 1877.
J’ai eu l’honneur d’appeler plusieurs fois votre attention sur la non-exécution des engagements pris par la commune, au moins pour la plus grande partie des travaux à faire, et pour les réparations qui sont devenues nombreuses et urgentes.
J’ai l’honneur de vous prévenir que, dans le cas où les réparations, constructions et améliorations portées à l’article 2, ainsi que les réparations locatives rendues nécessaires depuis par le défaut d’entretien de l’immeuble, ne seraient pas commencées immédiatement, je me verrais forcé, conformément à l’article 8 de la convention, de provoquer leur exécution sans délai, à la diligence de l’administration et aux frais du bailleur.
Il reste entendu que, le délai étant expiré depuis plus d’un an, c’est la totalité des travaux qui devra être exécutée et non une partie.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma respectueuse considération.
Boursier.
Archives Municipales de Dourgne.
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